Convention d’arbitrage ou clause d’expertise, un nouveau jugement en traite
Une clause qui n’emploie pas le mot « arbitrage » et renvoie un différend à des comptables qui sont les vérificateurs des parties est une convention d’arbitrage valide
Dans un jugement en date du 18 Juillet 2013 (Domtar inc.c. Eacom Timber Corporation, 2103 QCCS 3467), la Cour supérieure du Québec a fait droit à deux requêtes présentées par Domtar Inc. demandant la nomination d’un comptable comme arbitre et le renvoi à l’arbitrage d’un différend portant sur l’ajustement d’un prix de vente.
Woods s.e.n.c.r.l. a représenté avec succès Domtar Inc. dans le cadre de ces requêtes contestées.
Le jugement, présentement en appel, se penche sur la différence entre les clauses d’arbitrage et les clauses dites « d’opinion d’expert » déjà traitée par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Sport Maska Inc.c. Zittrer, [1988] 1 R.C.S. 564, et confirme l’interprétation large et libérale que les tribunaux québécois donnent aux conventions d’arbitrage.
Les faits
Domtar Inc. a vendu une de ses divisions à Eacom Timber Corporation Inc. Le contrat envisageait un ajustement au prix de vente lié à la valeur du fonds de roulement de l’entreprise après la date de la clôture. Le contrat stipulait qu’advenant un différend relativement au fonds de roulement, il serait soumis au cabinet PricewaterhouseCoopers LLP pour décision finale. La clause n’employait pas le mot « arbitrage » et PricewaterhouseCoopers LLP était le vérificateur des parties.
Domtar donné avis relativement à un différend, mais PricewaterhouseCoopers LLP a refusé d’agir. Domtar a demandé à la Cour la nomination d’autres comptables et le renvoi du différend à l’arbitrage. Eacom Timber Corporation Inc. prétendait que la clause applicable envisageait une opinion par un expert-comptable indépendant plutôt qu’un arbitrage.
Décision
La Cour, adoptant la position de Domtar Inc., a jugé que la clause en question comportait tous les éléments essentiels d’une convention d’arbitrage. La Cour a appliqué les critères élaborés dans Sport Maska, soulignant toutefois que les conventions d’arbitrage devaient recevoir une interprétation large et libérale, suivant Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178 etElliott c. Forecam Golf Ltd, 2011 QCCA 1029 (C.A.))
Appliquant ces principes, la Cour trouva que les parties avaient conclu une convention d’arbitrage valide malgré : (a) l’absence du mot « arbitrage »; (b) le fait que le cabinet comptable désigné pour arbitrer les différends était le vérificateur des parties; (c) le fait que la clause désignait un cabinet comptable plutôt que des individus; et (d) le fait que la clause ne stipulait pas que la décision des comptables devait être motivée.